Les honoraires manifestement excessifs (note de l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_985/2020 du 5 novembre 2021)

Dans le cahier de la Revue de droit administratif et de droit fiscal (RDAF) concernant la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière de droit public publiée en 2022, l’auteur a eu le plaisir de traduire et de commenter un arrêt du Tribunal fédéral relatif aux honoraires de l’avocat (arrêt du TF 2C_985/2020 du 5 novembre 2021).

Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine les obligations professionnelles de l’avocat en matière d’honoraires à la lumière des art. 12 let. a et 12 let. i LLCA, ainsi que des dispositions cantonales saint-galloises applicables. Il en ressort que, lorsque le droit cantonal prévoit un tarif subsidiaire et impose à l’avocat de s’y référer en cas de convention dérogatoire, le client doit être clairement informé de l’existence de ce tarif et du fait que le taux horaire convenu s’en écarte. Or, en l’espèce, la convention d’honoraires litigieuse donnait l’impression que le taux horaire de CHF 500.–, voire CHF 580.– en tenant compte des frais de secrétariat, correspondait au tarif usuel. Le Tribunal fédéral confirme également qu’un taux horaire convenu peut déjà être qualifié de manifestement excessif au regard de l’art. 12 let. a LLCA, même si les honoraires finalement facturés ont ensuite été réduits.

Dans la note qui suit l’arrêt, l’auteur approuve cette approche, qui protège le client dès la conclusion de la convention d’honoraires. Il souligne toutefois que l’appréciation du caractère excessif des honoraires dépend fortement du droit cantonal applicable, des usages locaux et des circonstances concrètes du mandat, de sorte que la solution ne peut pas être transposée mécaniquement à d’autres cantons. La note insiste enfin sur la nécessité de réserver l’intervention disciplinaire aux cas d’honoraires manifestement abusifs, afin que la procédure disciplinaire ne devienne pas le principal forum de contestation des honoraires.

Suggestion de citation: Jérôme Gurtner, traduction et note relative à l’arrêt du TF 2C_985/2020 du 5 novembre 2021, in RDAF, n° 3-4-5, 2023, p. 471-485.